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Erreur. Il n’est interdit que s’il est ostentatoire ou a manifestement une finalité de prosélytisme.
Le port au revers du vêtement ou au bout d’une chaînette, d’une croix, d’un croissant de lune musulman orné d’une étoile, d’un Maguen David, ou d’un autre signe de n’importe quelle religion, ou d’ailleurs la rosette de n’importe quelle décoration française ou étrangère, est parfaitement admis.
Sauf évidemment ce que la Loi interdit. Le port d’insignes nazis par exemple.
D’autres signes ou insignes sont parfaitement autorisés, bien qu’étant considérés par ceux ou celles qui les portent comme étant des signes religieux. Mais pas considérés comme tels en dehors du contexte religieux que les porteurs veulent bien lui donner. La Hamsa, la Main de fatma par exemple. De nombreux musulmans la considèrent comme un insigne musulman. Pas d’autres musulmans. Les symboles n’ont que le sens que l’on veut bien leur attribuer.
Seul le caractère non ostentatoire de l’objet le classe dans une catégorie ou dans une autre. L’insigne de revers d’un croissant de lune portant une étoile à cinq branches en balançoire, ou une main de Fatma, ne sont pas des signes ostentatoires. Le foulard manifestement musulman couvrant les cheveux pour une femme, ou la kippa ou le turban sikh pour un homme, si.
Mais généralement en Europe, le turban sikh attire beaucoup plus de curiosité que de reproches. Peut-être parce que les européens n’ont pas d’apriori ni de contentieux religieux envers la religion des sikhs. Pour les européens, les sikh évoquent davantage Hollywood et « La Charge du VII° Lancier » ou « la Passe de Khyber », que des problèmes religieux.