« Responsabilité de l’hébergeur et contenu manifestement illicite
Si la Loi pour la Confiance dans l’Economie Numérique du 21 juin 2004 (dite LCEN) prévoit que l’hébergeur n’est pas soumis à une obligation générale de surveillance des informations qu’il transmet ou stocke sur Internet (article 6-I-7 LCEN), elle dispose que sa responsabilité peut être engagée s’il ne supprime pas un contenu qui lui est notifié [selon les formes prévues à l’article 6-I-5 de la LCEN] et qui présente un caractère « manifestement illicite » [Cons. Const. 10 juin 2004, n°2004-496, point 9]. »
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« Dans cette seconde hypothèse, l’hébergeur a l’obligation de supprimer de lui-même et sans attendre une décision de justice, les contenus en matière de pédophilie, crime contre l’humanité et incitation à la haine raciale (cf. article 6-I-7 LCEN et pour lesquels un dispositif spécifique de signalement doit être mis en place). »
Donc, si absence de bonne compréhension de la langue française, parfois on ferme, en cas de récidive, mais c’est rare car la République est magnanime, c’est la taule.