@Sargon
@James
Au lieu de raconter n'importe quoi, demandez à un professionnel !
Article 121-4 du Code pénal
Est auteur de l'infraction la personne qui :
1° Commet les faits incriminés ;
2° Tente de commettre un crime ou, dans les cas prévus par la loi, un délit.
Il en résulte que les tentatives de contraventions ne sont pas réprimées, ni les tentatives portant sur certains délits mineurs.
Pour les crimes et les autres délits, les peines encourrues sont les mêmes pour la tentative que pour l'infraction réussie, mais bien sûr le juge pourra modérer la peine. Se pose la question de la tentative impossible, qui divise la jurisprudence et la doctrine, car si l'intention criminelle est bien là, les moyens mis en oeuvre ôtent toute matérialité à l'infraction (par ex : lancer un sort pour tuer un ennemi).