le bijoutier qui a tiré sur la moto en fuite n'a pas fait plus de mal qu'un gendarme qui tire au PM sur une voiture remplie de jeunes qui a forcé un barrage et après sommations(théorique)... et pourtant, il y en a un qui ne risque absolument rien... 8)
Logique, le bijoutier est un simple particulier, le gendarme est un représentant de l'état...état qui, seul, a le monopole de la repression légale
état qui, seul, a le monopole de la repression légale
C'est dans quel texte légal ? En France, le droit est écrit ce'est pas les racontars d'une commère ou d'n naze qui font la législation.
En revanche, regardez cela :
http://www.assemblee-nationale.fr/12/pr ... on3723.asp
les Constituants de 1789 et les rédacteurs de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen ont indiqué que le droit pour les citoyens de détenir des armes constituait un droit naturel existant en tout lieu depuis des temps immémoriaux, c’est-à-dire, « un principe supérieur et intangible, qui s’impose non seulement aux autorités d’un État déterminé, mais aux autorités de tous les États »4.
Ainsi, dans le cadre de l’examen du projet de déclaration des droits du « comité des cinq » destiné à recevoir les plans de Constitution , Monsieur le comte de Mirabeau avait proposé que soit adopté un article X dans la rédaction suivante : « Tout citoyen a le droit d’avoir chez lui des armes, et de s’en servir, soit pour la défense commune, soit pour sa propre défense, contre toute agression illégale qui mettrait en péril la vie, les membres, ou la liberté d’un ou plusieurs citoyens »5.
Or, les membres du comité ont considéré à l’unanimité que « le droit déclaré dans l’article X non retenu était évident de sa nature, et l’un des principaux garants de la liberté politique et civile que nulle autre institution ne peut le suppléer ».
Cette mention est d’une extrême importance. Elle appartient directement aux travaux préparatoires de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen du 26 août 1789. Or, elle pose ici, pour l’avenir et en particulier pour la discussion et le vote de la Déclaration de 1789, une clef d’interprétation de ce que peut receler le mot « droit naturel ».
De plus, les membres du comité des cinq ajoutèrent : « qu’il est impossible d’imaginer une aristocratie plus terrible que celle qui s’établirait dans un État, par cela seul qu’une partie des citoyens serait armée et que l’autre ne le serait pas ; que tous les raisonnements contraires sont de futiles sophismes démentis par les faits, puisqu’aucun pays n’est plus paisible et n’offre une meilleure police que ceux où la nation est armée »6.
En effet, réserver la possession des armes à une catégorie de citoyens aurait conduit à rétablir l’ancien régime, c’est-à-dire, le régime de privilèges qui venait d’être aboli et alors même qu’on venait tout juste de rendre au peuple le droit, autrefois réservé à la noblesse, d’avoir des armes.
En tout état de cause, il convient de rappeler que l’article 2 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen renforce cette analyse puisqu’il dispose que « le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l’homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l’oppression ».
Les citations sont extraites des débats de la rédaction de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyens de 1789 (socle Constitutionnel actuel)