Loi IX, 24, 1 du code Théodosien, promulguée par saint Constantin.
"Si quelqu'un n'ayant rien stipulé préalablement avec les parents d'une vierge, enlevait celle-ci contre son gré ou l'emmenait consentante elle-même se trouvera plutôt engagée dans la participation d'un crime. Et puisque la garde des parents est souvent trompée par les fables et les conseils dépravés des nourrices, c'est elles en premier au discours détestable et acheté que la peine menacera : aussi le canal de leur bouche et de leur gorge sera-t-il clôt par l'ingestion de plomb à l'état liquide. Si un consentement volontaire est découvert chez la jeune fille, elle supportera la même sévérité que le ravisseur lui-même*. L'impunité ne doit pas être accordée même à celles enlevées contre leur gré : elles auraient pu en effet se préserver elles-mêmes, dans leur maison, jusqu'au jour de leur union, et si l'audace du ravisseur a brisé les portes, elles auraient pu, par leurs cris, demander le secours des voisins ou mettre tous leurs efforts à se protéger elles-mêmes ; mais celles-ci auront une peine plus légère, bien que la succession des parents leur sera refusée. Aux parents incombe la vengeance, s'ils font preuve de passivité et retiennent leur douleur, ils seront déportés. Si le ravisseur ou un participant est de condition servile, nous ordonnons qu'il soit jeté aux flammes sans distinction de sexe. Si quelque esclave dénonce ce crime laissé dissimulé, il se verra donner le droit latin, ou s'il est Latin, le droit Romain."
* La peine générale pour les raptores est la décapitation.
Amen.