Appel au boycott des produits israéliens en raison de la politique du gouvernement israélien - condamnation (française) de l'auteur de l'appel pour discrimination en raison de la nationalité - condamnation avalisée par la Cour EDH
AFFAIRE WILLEM c. FRANCE (Requête no 10883/05)
Jugement du 16 juillet 2009
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
(...)
6. Le 3 octobre 2002, au cours de la réunion du conseil municipal de la ville de Seclin, et en présence de journalistes, le requérant, maire de la commune, annonça son intention de boycotter les produits israéliens sur le territoire de sa commune, en particulier les jus de fruits.
(...)
16. L'arrêt, dans ses attendus pertinents, fut motivé comme suit :
« (...) Attendu que les articles 23 et 24 de la loi du 29 juillet 1881 incriminent le fait de provoquer par des discours ou par des écrits à la discrimination emportant entrave à l'exercice normal d'une activité économique quelconque ;
Qu'en effet, ces textes renvoient aux dispositions des articles 225-1 et 225-2 du Code pénal qui, pour le premier, définit la discrimination comme étant le fait d'opérer une distinction entre les personnes physiques à raison de leur appartenance à une nation et, pour le second, prévoit qu'elle consiste à entraver l'exercice normal d'une activité économique quelconque ;
(...)
Attendu que Jean-Claude Willem, en annonçant son intention de demander à ses services de ne plus acheter de produits en provenance de l'Etat d'Israël, a incité ceux-ci à tenir compte de l'origine des produits et par suite à entraver l'exercice normal de l'activité économique des producteurs israéliens ; que les propos qui lui sont reprochés ont été tenus devant le conseil municipal et en présence de journalistes et qu'en conséquence, ils l'ont été publiquement ;
Attendu qu'il importe peu que les producteurs en question ne soient pas plus précisément déterminés ; que l'appel au boycott de produits ayant une certaine provenance constitue une entrave à l'exercice normal de l'activité économique des producteurs en raison de leur appartenance à une nation ; qu'il est constant qu'il a pris en considération la nation israélienne à l'appui de sa décision ; qu'en effet, il visait, selon ses explications la politique menée par le chef du gouvernement israélien et par voie de conséquence a demandé aux services municipaux de tenir compte de la nation que le chef du gouvernement représente ;
Attendu que Jean-Claude Willem a manifesté par les propos qu'il a tenus une volonté discriminatoire et que le mobile qu'il a invoqué, protester contre la politique du premier ministre de l'Etat d'Israël, est sans incidence ; qu'en effet, le dol prévu par les articles 225-1 et 225-2 du Code pénal est caractérisé par la seule conscience de traiter différemment les producteurs israéliens ;
Attendu que ce texte n'exclut pas de la répression les actes commis par les personnes privées et que Jean-Claude Willem soutient donc vainement que sa qualité de titulaire de l'autorité publique n'a pas été visée dans les poursuites ;
Attendu qu'aucun texte n'autorisait ou n'imposait une telle discrimination qui ne résultait que de prises de positions personnelles de Jean-Claude Willem à l'égard de la politique menée par un premier ministre, qui ne constituent pas des raisons objectives étrangères à l'appartenance des producteurs israéliens à la nation israélienne ; (...) »
(...)
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 10 DE LA CONVENTION
24. Le requérant dénonce une violation de son droit à la liberté d'expression, résultant de la condamnation pour « provocation à la discrimination ». Il invoque l'article 10 de la Convention, aux termes duquel :
« 1. Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. (...)
2. L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, (...) à la protection de la réputation ou des droits d'autrui (...) »
(...)
2. Appréciation de la Cour
28. La condamnation litigieuse s'analyse en une « ingérence » dans l'exercice par l'intéressé de sa liberté d'expression, ce que reconnaît le Gouvernement. Pareille immixtion enfreint l'article 10, sauf si elle est « prévue par la loi », dirigée vers un ou des buts légitimes au regard du paragraphe 2 et « nécessaire » dans une société démocratique pour les atteindre (voir, parmi beaucoup d'autres, Lingens c. Autriche, 8 juillet 1986, §§ 34-37, série A no 103 ; Fressoz et Roire c. France , no 29183/95, § 41, CEDH 1999-I).
29. La Cour constate que les juridictions compétentes se sont fondées sur les articles 23 et 24 de la loi du 29 juillet 1881 sur la presse, lesquels renvoient, selon la cour d'appel, aux dispositions des articles 225-1 et 225-2 du code pénal. Leurs décisions étaient motivées, comme le soutient le Gouvernement, par un but légitime : protéger les droits d'autrui, en l'occurrence les producteurs israéliens.
30. La Cour doit cependant examiner si cette ingérence était « nécessaire, dans une société démocratique », notamment si elle était proportionnée et si les motifs fournis par les autorités nationales pour le justifier étaient « pertinents » et « suffisants ».
(...)
35. A l'instar de la juridiction d'appel et de la Cour de cassation, la Cour constate que le requérant n'a pas été condamné pour ses opinions politiques mais pour une incitation à un acte discriminatoire. C'est d'ailleurs ce qu'avait souligné le Procureur général en précisant qu'il n'était pas reproché au requérant une idéologie antisémite (voir paragraphe 12 ci-dessus). En effet, le requérant ne s'est pas contenté de dénoncer la politique menée à l'époque par Ariel Sharon, mais il est allé plus loin, en annonçant un boycott sur les produits alimentaires israéliens.
(...)
38. La Cour conçoit que l'intention du requérant était de dénoncer la politique du premier ministre de l'Etat d'Israël, mais elle estime que la justification du boycott exprimée tant lors de la réunion du 3 octobre 2002 que sur le site internet correspondait à une démarche discriminatoire et, de ce fait, condamnable. Au-delà de ses opinions politiques, pour lesquelles il n'a pas été poursuivi ni sanctionné, et qui entrent dans le champ de sa liberté d'expression (voir, a contrario, Jerusalem, précité), le requérant a appelé les services municipaux à un acte positif de discrimination, refus explicite et revendiqué d'entretenir des relations commerciales avec des producteurs ressortissants de la nation israélienne. Ce faisant, par l'exposé d'une communication effectuée tant lors de la réunion du conseil municipal, sans donner lieu à débat ni vote, que sur le site internet de la commune, le requérant ne peut soutenir avoir favorisé la libre discussion sur un sujet d'intérêt général.
39. La Cour note encore que dans ses réquisitions devant les juridictions internes, le procureur de la République a fait valoir que le maire ne pouvait se substituer aux autorités gouvernementales pour ordonner un boycott de produits provenant d'une nation étrangère (paragraphes 12 et 22 ci-dessus).
40. Dans ces conditions, la Cour considère que les motifs avancés par les juridictions françaises pour justifier l'ingérence dans le droit du requérant à la liberté d'expression étaient « pertinents et suffisants » aux fins de l'article 10 § 2 de la Convention.
(...)
Diffusé par la Cour EDH: http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view. ... n=hudoc-fr
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