saint-louis A propos d'une machine arrière de la réglementation sur l'hydroxichloroquine, je ne vois aucune modification du décret du 25 mars réservant le produit pour des cas graves, il a été autorisé "dans les établissements de santé" et dans le cadre d'une poursuite de prescription.
Si tu le dis toi-même il a été autorisé dans les établissements de santé. Ca veut bien dire cas grave et pas symptômes légers.
Tu noteras qu’ils peuvent donner aussi lopinavir/ritonavir. Va savoir si ce n’est pas pour administrer leur poison qu’il ont soi-disant autorisé la chloroquine.
Qui peut dire ce qu’ils donnent vraiment la chloroquine (effets secondaires connus depuis des années) qui diminue la charge virale ou le poison lopinavir/ritonavir (pas très ancien avec effets secondaires à rallonges) hyper toxique ?
Le traitement est donné au malade que dans les établissements de santé : les structures médicales opérationnelles relevant du ministre de la défense déployées dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire.
Une fois que le malade est admis à l’hôpital c’est donc bien qu’il a été dépisté et se retrouve à l’hôpital dans un état grave, les autres ne sont pas hospitalisés.
Or il faut prescrire ce traitement au début des premiers signes pour alléger la charge virale.
Et ce traitement est autorisé à la sortie (s’il est encore en vie) sur prescription du prescripteur initial c’est-à-dire l’hôpital où il a été admis.
Art. 12-2.-Par dérogation à l'article L. 5121-8 du code de la santé publique, l'hydroxychloroquine et l'association lopinavir/ ritonavir peuvent être prescrits, dispensés et administrés sous la responsabilité d'un médecin aux patients atteints par le covid-19, dans les établissements de santé qui les prennent en charge, ainsi que, pour la poursuite de leur traitement si leur état le permet et sur autorisation du prescripteur initial, à domicile.
« Pour l'application du présent article, sont considérés comme établissements de santé les hôpitaux des armées, l'Institution nationale des Invalides et les structures médicales opérationnelles relevant du ministre de la défense déployées dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire. ».
De plus ils changent tout le temps.
Version en vigueur au 31 mars 2020
I.- Le représentant de l'Etat dans le département est habilité, si l'afflux de patients ou de victimes ou la situation sanitaire le justifie, à ordonner, par des mesures générales ou individuelles, la réquisition nécessaire de tout établissement de santé ou établissement médico-social ainsi que de tout bien, service ou personne nécessaire au fonctionnement de ces établissements, notamment des professionnels de santé.