n'importe quoi cette organisation raciste qu'est le CRAN !!!!
Colbert vivait à une autre époque et il n'a pas fait que rédiger le Code Noir !!!
D'ailleurs qui l'a déjà lu le Code Noir ? moi je l'ai étudié et si l'on remet ce texte dans son époque et sans aucunement cautionner l'esclavage (loin de moi cette idée), il faut reconnaitre qu'il y avait bien des avancées !!!
Avant le Code Noir : c'était la jungle, les esclaves étaient traités selon le bon vouloir des "propriétaires" même si je ne vais pas refaire le débat sur les idées fausses de cette pratique (genre : ils étaient fouettés toutes la journée, etc...), tiens informez vous : http://1libertaire.free.fr/CodeNoir02.html
Le Code Noir instituait
- le repos dominical,
- les jours fériés,
- le fait que faire un enfant à une esclave soit puni (au point qu'un célibataire doive épouser l'esclave et l'affranchir),
- les maitres ont des obligations alimentaire, de soins, d'habillement,
- interdiction de la torture, mutilation,
- Punition des maitres qui tueraient un esclave
- obligation de prendre soins des esclaves malades, vieux...
Encore une fois, je ne dis pas que c'était bien, mais le Code Noir n'était pas le manuel pour torturer nuit et jour ses esclaves... et il avait au moins le mérite d'encadrer et de donner un minimum de droits aux esclaves !!!
Quand je lis le Code Noir je suis outré, libre à toi d'y voir une évolution dans l'encadrement des excès des maitres envers leurs esclaves ceci n'est que théorique. Je ne connais pas les chiffres exacts mais il ne me semble pas que ce que j'ai mis en gras ait été beaucoup plus suivi respecté après l'institution du Code Noir.
Donc ta pseudo justification tombe à l'eau
Ceci dit il suffit de voir ton avatar pour commencer à comprendre ta posture légitimiste concernant ce texte.
Outré ?
Heureusement qu'il a été créé, ce code noir. Il a permis d'adoucir les conditions de vie des noirs !
Quelques articles !
Article 6
Enjoignons à tous nos sujets, de quelque qualité et condition qu'ils soient, d'observer les jours de dimanches et de fêtes, qui sont gardés par nos sujets de la religion catholique, apostolique et romaine. Leur défendons de travailler ni de faire travailler leurs esclaves auxdits jours depuis l'heure de minuit jusqu'à l'autre minuit à la culture de la terre, à la manufacture des sucres et à tous autres ouvrages, à peine d'amende et de punition arbitraire contre les maîtres et confiscation tant des sucres que des esclaves qui seront surpris par nos officiers dans le travail.
Article 7
Leur défendons pareillement de tenir le marché des nègres et de toute autre marchandise auxdits jours, sur pareille peine de confiscation des marchandises qui se trouveront alors au marché et d'amende arbitraire contre les marchands.
Article 13
Voulons que, si le mari esclave a épousé une femme libre, les enfants, tant mâles que filles, suivent la condition de leur mère et soient libres comme elle, nonobstant la servitude de leur père, et que, si le père est libre et la mère esclave, les enfants soient esclaves pareillement.
Article 22
Seront tenus les maîtres de faire fournir, par chacune semaine, à leurs esclaves âgés de dix ans et au-dessus, pour leur nourriture, deux pots et demi, mesure de Paris, de farine de manioc, ou trois cassaves pesant chacune 2 livres et demie au moins, ou choses équivalentes, avec 2 livres de boeuf salé, ou 3 livres de poisson, ou autres choses à proportion: et aux enfants, depuis qu'ils sont sevrés jusqu'à l'âge de dix ans, la moitié des vivres ci-dessus.
Article 25
Seront tenus les maîtres de fournir à chaque esclave, par chacun an, deux habits de toile ou quatre aunes de toile, au gré des maîtres.
Article 26
Les esclaves qui ne seront point nourris, vêtus et entretenus par leurs maîtres, selon que nous l'avons ordonné par ces présentes, pourront en donner avis à notre procureur général et mettre leurs mémoires entre ses mains, sur lesquels et même d'office, si les avis viennent d'ailleurs, les maîtres seront poursuivis à sa requête et sans frais; ce que nous voulons être observé pour les crimes et traitements barbares et inhumains des maîtres envers leurs esclaves.
Article 27
Les esclaves infirmes par vieillesse, maladie ou autrement, soit que la maladie soit incurable ou non, seront nourris et entretenus par leurs maîtres, et, en cas qu'ils eussent abandonnés, lesdits esclaves seront adjugés à l'hôpital, auquel les maîtres seront condamnés de payer 6 sols par chacun jour, pour la nourriture et l'entretien de chacun esclave.
Article 43
Enjoignons à nos officiers de poursuivre criminellement les maîtres ou les commandeurs qui auront tué un esclave étant sous leur puissance ou sous leur direction et de punir le meurtre selon l'atrocité des circonstances; et, en cas qu'il y ait lieu à l'absolution, permettons à nos officiers de renvoyer tant les maîtres que les commandeurs absous, sans qu'ils aient besoin d'obtenir de nous Lettres de grâce.
Article 47
Ne pourront être saisis et vendus séparément le mari, la femme et leurs enfants impubères, s'ils sont tous sous la puissance d'un même maître; déclarons nulles les saisies et ventes séparées qui en seront faites; ce que nous voulons avoir lieu dans les aliénations volontaires, sous peine, contre ceux qui feront les aliénations, d'être privés de celui ou de ceux qu'ils auront gardés, qui seront adjugés aux acquéreurs, sans qu'ils soient tenus de faire aucun supplément de prix.
Article 55
Les maîtres âgés de vingt ans pourront affranchir leurs esclaves par tous actes vifs ou à cause de mort, sans qu'ils soient tenus de rendre raison de l'affranchissement, ni qu'ils aient besoin d'avis de parents, encore qu'ils soient mineurs de vingt-cinq ans.
Article 56
Les esclaves qui auront été fait légataires universels par leurs maîtres ou nommés exécuteurs de leurs testaments ou tuteurs de leurs enfants, seront tenus et réputés, les tenons et réputons pour affranchis.
Article 57
Déclarons leurs affranchissements faits dans nos îles, leur tenir lieu de naissance dans nosdites îles et les esclaves affranchis n'avoir besoin de nos lettres de naturalité pour jouir des avantages de nos sujets naturels de notre royauté, terres et pays de notre obéissance, encore qu'ils soient nés dans les pays étrangers.
Article 59
Octroyons aux affranchis les mêmes droits, privilèges et immunités dont jouissent les personnes nées libres; voulons que le mérite d'une liberté acquise produise en eux, tant pour leurs personnes que pour leurs biens, les mêmes effets que le bonheur de la liberté naturelle cause à nos autres sujets.
Si ce code n'est pas un document en faveur des noirs, que te faut-il ?