Donc ce serait bien une histoire de loi à réformer.
Toutes les Lois des pays musulmans ont pour référence la charia, c'est donc leur systéme entier qu'il faudrait annuler et refaire.
Tu aurais mieux fait de te taire, à mon avis l'article mis en référence dans les pages précédentes était trop long pour que tu daignes y jeter un coup d'oeil. C'est plus simple de lire les gros titres et de regarder des images.
Article 475 du code pénal marocain qui évidemment comme le préconise certains juristes et associations est à reformer :
Quiconque, sans violences, menaces ou fraudes, enlève ou détourne, ou tente d’enlever ou de détourner, un mineur de moins de dix-huit ans, est puni de l’emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 200 à 500 dirhams.
Lorsqu’une mineure nubile ainsi enlevée ou détournée a épousé son ravisseur, celui-ci ne peut être poursuivi que sur la plainte des personnes ayant qualité pour demander l’annulation du mariage et ne peut être condamné qu’après que cette annulation du mariage a été prononcée.
Dans sa dernière version de l’ancien code pénal français, abrogé en 1994, cette disposition se retrouvait à l’article 356:
Celui qui, sans fraude ni violence, aura enlevé ou détourné, ou tenté d’enlever ou de détourner, un mineur de dix-huit ans, sera puni d’un emprisonnement de deux à cinq ans et d’une amende de 500 F à 15000 F.
Lorsqu’une mineure ainsi enlevée ou détournée aura épousé son ravisseur, celui-ci ne pourra être poursuivi que sur la plainte des personnes qui ont qualité pour demander l’annulation du mariage et ne pourra être condamné qu’après que cette annulation aura été prononcée.
Ne croyez pas que cette disposition restait lettre morte:
Les exemples de cette partialité de la loi abondent tout au long de la lecture de La Gazette des Tribunaux. Citons l’un d’entre eux qui dévoile, en outre, comment la justice considère que l’offre de mariage par l’agresseur est considérée comme effaçant la violence exercée par lui sur une enfant. En 1905, Pierre Courand, âgé de 23 ans, garçon de ferme à Ancenis, commet un attentat à la pudeur – il s’agit en réalité d’un viol déqualifié – sur la personne d’Augustine V., âgée de 12 ans et demi, employée chez le même patron que lui. Cet acte est si “poussé” que la jeune fille accouche une semaine avant le procès.
L’inculpé, interrogé en Cour d’assises, exprime son désir de réparer “la faute” en épousant la victime. Il est aussitôt mis en liberté provisoire, tandis que le ministère public abandonne l’accusation et que le Président du tribunal (se fiant à sa promesse ?) l’exhorte alors à se présenter à la mairie d’Ancenis pour y reconnaître la paternité de l’enfant et demander les dispenses d’âge nécessaires au mariage. Il n’est nulle part fait état de l’accord demandé à sa victime.
Et c’est ainsi qu’une petite fille de 13 ans, déjà mère de l’enfant de l’homme qui l’a violée est en outre, contrainte de l’épouser. C’est-à-dire contrainte de vivre toute sa vie avec lui. (Marie-Victoire Louis, “Le droit de cuissage. France 1860-1930“, Editions de l’Atelier, 1994)
C’est là l’origine de l’article 475 de l’actuel code pénal marocain. Les éléments constitutifs de cet article sont tous le fruit du droit d’Ancien régime voire même canonique. Ne répondant à aucune tradition juridique proprement marocaine, ils répondent à une réalité sociale - probablement en recul – accordant bien moins d’importance à l’intégrité et l’autonomie sexuelle de l’individu qu’au monopole exclusif du mariage sur la sexualité légitime.
Jusqu’à plus ample informé, le droit musulman classique ne connaît pas de règle équivalente; ce n’est donc pas en raison d’une islamisation du droit pénal marocain que cette règle existe, mais en raison de sa francisation, voire même de l’influence – évoquée plus haut – du droit canon sur le droit d’Ancien Régime sur lequel se fonde cette incrimination. Promulgué par dahir en 1962, soit avant même l’élection du premier parlement marocain élu au suffrage universel, le Code pénal fut l’oeuvre du ministère de la justice. 1962, c’était trois années avant la loi de 1965 sur l’unification, la marocanisation et l’arabisation de la justice – jusque là, une majorité des juges étaient français, et le français demeurait la seule langue judiciaire, du moins pour la rédaction des jugements. Des conseillers techniques français – comme Adolf Ruolt, précité - étaient à la disposition du gouvernement marocain également pour les hautes fonctions au sein du ministère, et participèrent donc au tout premier plan à la rédaction du Code pénal de 1962, rédigé en français et initialement disponible uniquement en cette langue (le Maroc était alors théoriquement indépendant depuis 6 ans…). Ce Code pénal de 1962 était donc rédigé en français par des juristes principalement français s’inspirant principalement du Code pénal français en vigueur à l’époque et accessoirement du Code pénal marocain de 1953 adopté sous le protectorat.
Nous voilà donc avec une disposition pénale dont l’interprétation erronée par une magistrature incompétente permet de violer une deuxième fois les victimes de viols en les poussant à épouser leur violeur, dont l’origine remonte au vieux droit français, qui choque l’opinion publique et qui ne répond même pas à une tradition locale. Qu’attendent nos parlementaires et notre gouvernement pour l’abroger?
Même l'Eglise avait finit par accepter.
Mais la répression s’adoucit progressivement à la suite de l’acceptation par l’église catholique du mariage du ravisseur avec sa victime consentante dans le cadre du rapt de séduction:
Par les anciennes constitutions de l’église, outre la peine de l’excommunication, on imposoit au ravisseur celle de ne pouvoir jamais épouser la personne ravie, même de son consentement; mais par le droit nouveau l’on a permis le mariage, lorsque la fille avoit consenti à son enlèvement, persiste à consentir au mariage, depuis qu’elle a été remise en liberté et en lieu de sûreté. Cette disposition du chapitre Accedens etc du chapitre Cum causa, Extra de raptoribus, a été renouvellée par le Concile de Trente, qui (…) autorise ces sortes de mariages afin d’effacer par-là en quelque sorte la tache et l’injure du crime (…). (Pierre-François Muyart de Vouglans, “Institutes au droit criminel“, Le Breton, Paris, 1757, p. 501)
L’empêchement qui naît du rapt, finit par la liberté de la personne enlevée. Si, lorsqu’on l’a rendue à elle-même ou à ses parens, elle consent dans les règles à épouser son ravisseur, elle le peut faire, suivant le Concile de Trente, qui a en cela modéré la rigueur de l’ancien droit. (…) Il est à propos d’ajouter avec M. De Ferrière (Dictionn. v. Rapt) que pendant l’instruction criminelle qui se fait pour cause de rapt devant le juge séculier, le juge d’église ne peut agir ni obliger le ravisseur à épouser la fille ou la veuve qu’il a enlevée. (Pierre Collet, “Traité des dispenses et de plusieurs autres objets de théologie et de droit canon“, tome premier, Librairie de la faculté de théologie, Paris, 1827, pp. 283-284
http://ibnkafkasobiterdicta.wordpress.c ... -francais/
Je trouve que faire de la récupération de ce drame pour votre lutte anti-musulmans, est d'une crasse incroyable.