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  • Plus-value sur revente d'un terrain communal constructible ...

Je viens de m'appercevoir que le conseil municipal de ma commune vient d'acheter à bas prix par l'intermédiare du tribunal, un terrain anciennement viticole scindé en deux parties dont une partie en quatre terrains constructibles de 1000m² chacun. Qu'elle ne fut pas ma surprise de découvrir que le prix de revente sera 10 fois supérieur au prix d'achat. Pauvre viticulteur qui s'est fait arnaquer par des élus !!!
N'étant pas un spécialiste du droit constitutionnel, j'ai beaucoup de mal à penser que cela soit possible en France, sachant toutefois que nos villages ne sont pas gouvernés par des prix Nobel, Mais tout de même il y a des limites.
Si dans ce forum certains ont les bonnes connaissances, merci de mes les donner, D'avance merci.

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    Aristide Le Conseil Municipal est aux ordres de l'acheteur premièrement, corruption ordinaire sans doute. Ensuite ce n'est pas du droit constitutionnel, c'est du droit civil administratif d'une part et éventuellement du pénal (si la corruption et l'escroquerie sont confirmées).

    • [supprimé]

    • Modifié

    Qui dit terrain constructible dit terrain viabilisé, c-à-d avec tous les réseaux qui y ont été apportés pour que les futures maisons soient rapidement raccordées. Donc que le prix de vente soit différent du prix d'achat si la viabilisation a été réalisée par la mairie, c'est normal.

      [supprimé] En effet. Après, il faut savoir où est le terrain, à proximité d'une ville ou bien dans un village éloigné, quel est le cours du terrain agricole et du terrain à construire , combien de centaines de mètres de réseaux sont à construire, etc. Le camarade @Aristide n'a rien dit sur ces points.

        [supprimé] à proximité d'une ville ou bien dans un village éloigné

        Il a parlé de village et de terrain viticole, ça doit être assez éloigné du quartier du Marais, a priori.

        Je viens de trouver une question réponse de la part d'une sénatrice qui résume assez bien le cas de ma commune. j'ai éssayé de contacter cette sénatrice, mais en vain, il semble que nos sénateurs restent frileux pour interpeller ce qui sont (les grands électeurs).
        Le terrain est dans un petit village ou le tout à l'égout n'existe pas, donc le nouveau propriétaire devra inclure une fosse septique, quant à l'électricité elle est déjà là. Le prix du m² est d'environ 40 €, cela fait 40 000 € la parcelle de 1000 m², quand ont sait que le terrain d'un hectare a été acheté 13000 € ... Quant on veut faire du business, on ouvre une agence immobilière et l'on quite la fonction de maire ou de conseiller municipal !
        Je vous joins l'article de la sénatrice

        Vente immobilière
        Propriété publique
        Revente avec une plus-value d'un terrain acquis par une commune : quel recours pour l'ancien propriétaire ?
        Doctrine administrative
        Rép. min. n° 14595 : JO Sénat 4 nov. 2021, p. 6216
        [05.11.2021] 
        Une sénatrice interpelle la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales sur le cas d'une commune qui achète un terrain non constructible afin d'y réaliser des espaces verts. Une dizaine d'années plus tard, la commune décide de revendre ce terrain qui est devenu constructible et réalise une considérable plus-value. Elle lui demande si la commune est contrainte, au sens juridique, de verser à l'ancien propriétaire des dommages et intérêts pour violation du droit au respect de ses biens reconnu par la convention européenne des droits de l'homme.
        Dans sa réponse, la ministre distingue deux hypothèses :

        • l'achat par la commune d'un bien immobilier à une personne privée sur le marché libre, selon les règles de droit civil ;
        • la préemption d'un bien offert à la vente par son propriétaire et pour lequel un acheteur a déjà proposé un prix (CGPPP, art. L. 1111-1 et L. 1112-4 et s.).
          Acquisition sur le marché libre
          Lorsque la commune s'est portée acquéreur d'un bien sur le marché libre, cette vente, soumise aux règles du Code civil, n'ouvre droit à aucune indemnisation en cas d'évolution favorable de la valeur du bien. Il est indifférent à cet égard que cette évolution soit liée à une modification ultérieure des règles de construction, sauf cas de nullité de la vente pour réticence dolosive d'une commune, qui avait déjà engagé la révision de ses documents d'urbanisme en vue de rendre la parcelle achetée constructible au moment de la négociation du bien, et ce sans en avertir le vendeur (Cass. 3e civ., 27 mars 1991, n° 89-16.975 : JurisData n° 1991-002398).
          Acquisition par préemption
          Dans cette seconde hypothèse, lorsque la commune préempte un bien, elle se substitue à l'acquéreur en proposant à son tour un prix d'achat au vendeur. À défaut d'accord amiable sur le prix, la commune peut le faire fixer par le juge judiciaire. Chacune des parties peut renoncer à la vente dans les conditions prévues à l'article L. 213-7 du Code de l'urbanisme, de sorte qu'une acquisition par voie de préemption procède nécessairement du plein accord du vendeur à céder son bien au prix négocié ou à celui fixé par le juge, par référence aux valeurs de marché alors observées pour des biens équivalents.
          Cette procédure de préemption n'entraîne pas de privation de propriété au sens de l'article 17 de la Déclaration de 1789 mais cause une atteinte aux conditions d'exercice de ce droit, ainsi qu'à la liberté contractuelle (Cons. const., 9 oct. 2014, n° 2014-701 DC, Cons. 18). Le ministre rappelle qu'une telle atteinte doit être justifiée par la poursuite d'un objectif d'intérêt général, indiqué par la décision municipale de préemption. Le bien préempté peut également être affecté, non à l'objet désigné dans cette décision, mais à l'un des objets mentionnés à l'article L. 210-1 du Code de l'urbanisme, soit des actions et opérations ayant pour objet " de mettre en œuvre une politique locale de l'habitat, d'organiser le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs, de lutter contre l'insalubrité, de permettre la restructuration urbaine, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels " (C. urb., art. L. 300-1).
          Si la commune décide d'utiliser ou d'aliéner un bien préempté depuis moins de cinq ans à d'autres fins que celles décidées initialement ou autorisées par la loi, elle doit en informer les anciens propriétaires et leur proposer l'acquisition de ce bien en priorité (C. urb., art. L. 213-11). En outre, la loi française offre un recours en indemnisation devant le juge judiciaire aux anciens propriétaires ou à leurs ayants cause à titre universel, lorsqu'un bien préempté a été affecté à un autre usage que celui prévu par la décision de préemption ou par la loi avant l'écoulement d'un délai de cinq ans. Cette action aux fins de dommages et intérêts leur est ouverte, quand bien même l'ancien propriétaire se serait vu proposer la rétrocession du bien et l'aurait refusée (C. urb., art. L. 213-12).
          En revanche, afin de sécuriser le patrimoine acquis par la commune et lui permettre de faire évoluer ses politiques publiques, la loi ne prévoit plus de rétrocession ou d'indemnisation au bénéfice de l'ancien propriétaire au-delà de ce délai de cinq ans. Certains auteurs déduisent de décisions rendues par la Cour européenne des droits de l’homme en matière d'expropriation, c'est-à-dire en cas de privation totale de propriété (ex : CEDH, 2 juill. 2002, Motais de Narbonne c. France, nº 48161/99. – V. R. Hostiou, Expropriation : l'exercice du droit de rétrocession in JCP N 2018, n° 15, 1158), que la proportionnalité de l'atteinte au droit au respect des biens garanti par l'article 1er du Premier protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme impose que tout immeuble acquis par l'exercice de prérogatives de puissance publique soit effectivement affecté à un usage d'intérêt général. À défaut, les anciens propriétaires devraient, selon eux, bénéficier d'un droit de rétrocession ou d'indemnisation, sans égard pour l'écoulement du temps entre l'acquisition du bien et l'affectation litigieuse.
          Toutefois, comme le rappelle le ministre, le juge administratif français a répondu à cet argumentaire en considérant que l'absence d'affectation à un usage d'intérêt général d'un bien acquis par voie de préemption, ne constituait pas une charge disproportionnée de nature à caractériser une méconnaissance des stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel précité, dès lors que la vente avait bien été conclue moyennant un prix raisonnablement en rapport avec la valeur du bien mais également avec les offres sérieuses formulées par les acquéreurs évincés (CE, 10 mars 2010, n° 323081 : JurisData n° 2010-001614 ; JCP A 2010, 2278, note D. Dutrieux). Dans la même décision, le Conseil d'État souligne également que l'augmentation de la valeur vénale des terrains postérieurement à la préemption ne saurait avoir d'incidence sur l'appréciation de l'atteinte portée aux droits protégés par l'article premier du premier protocole additionnel à l'égard du propriétaire qui a accepté de vendre son bien à la commune. Si le Conseil constitutionnel juge quant à lui nécessaire que le bien préempté ne puisse être utilisé ou aliéné dans un but étranger aux fins poursuivies par l'acte de préemption pendant un certain délai, sans que l'ancien propriétaire se voie proposer une rétrocession, il a toutefois estimé qu'un délai limité à cinq ans ne remettait pas en cause le motif d'intérêt général justifiant l'atteinte au droit de propriété du vendeur (Cons. const., 7 déc. 2000, n° 2000-436 DC, cons. 24 et 25).
          Le ministre en conclut que le droit français de la préemption ouvre des voies de rétrocession et d'indemnisation au bénéfice de l'ancien propriétaire du bien préempté dans des conditions qui ne lui permettent toutefois pas de faire obstacle, dans la durée, à la libre jouissance du bien acquis par la commune.

          N’importe quel administré de n'importe quelle commune de France peut demander des comptes à des élus et se faire communiquer des pièces : il faut saisir la CADA, si nécessaire.

          https://www.cada.fr/

          Ou laisser faire la sénatrice

          Aristide Elle lui demande si la commune est contrainte, au sens juridique, de verser à l'ancien propriétaire des dommages et intérêts pour violation du droit au respect de ses biens reconnu par la convention européenne des droits de l'homme.

          Vous ne seriez pas l'ancien propriétaire, par hasard ?...

          Bien que ce soit tout-à-fait secondaire et sans aucun intérêt dans cette controverse, je signale, sous couvert de M. de Meung, qu'un système d'assainissement individuel ne se réduit plus à une fosse septique depuis belle lurette et que ça coûte la peau des fesses, en espérant que l'étude de sol ait été faite et que les évacuations des eaux traitées soient possibles et prévues (en surface avec les pluviales ?) dans le milieu naturel, à moins qu'il ne faille se payer un puisard direction la nappe phréatique, sans omettre le respect des distances aux puits alentour.

          Non je ne suis pas l'ancien propriétaire, mais je n'ai guère d'empathie pour les personnes détenant un petit pouvoir d'élus qui deviennet nuisibles pour notre socièté.

            Aristide Vous ne nous aviez pas dit que l'action était nuisible pour la société. En quoi ?

            Aristide 40 euros le mètre carré, c'est vraiment pas cher pour du constructible même dans une région peu touristique.

            Aristide Le prix du m² est d'environ 40 €, cela fait 40 000 € la parcelle de 1000 m², quand ont sait que le terrain d'un hectare a été acheté 13000

            Vous êtes dans quel coin de dingues ?
            Par chez nous la terre c'est de 5 à 10 000 € l'ha au grand maximum et le terrain constructible c'est 2,5 € le m2.

            un mois plus tard

            Aristide Je viens de m'appercevoir que le conseil municipal de ma commune vient d'acheter à bas prix par l'intermédiare du tribunal, un terrain anciennement viticole scindé en deux parties dont une partie en quatre terrains constructibles de 1000m² chacun. Qu'elle ne fut pas ma surprise de découvrir que le prix de revente sera 10 fois supérieur au prix d'achat. Pauvre viticulteur qui s'est fait arnaquer par des élus !!!
            N'étant pas un spécialiste du droit constitutionnel, j'ai beaucoup de mal à penser que cela soit possible en France, sachant toutefois que nos villages ne sont pas gouvernés par des prix Nobel, Mais tout de même il y a des limites.
            Si dans ce forum certains ont les bonnes connaissances, merci de mes les donner, D'avance merci.

            Il faudrait en savoir un peu plus sur les modalités exactes de la transaction, avant de critiquer les élus. A mon avis, la commune a viabilisé les terrains pour les revendre sous forme de terrains à bâtir. Les terrains à bâtir sont vendus plus chers que les terrains agricoles, c'est logique.