La Cour rappelle que les États jouissent d'un large pouvoir discrétionnaire (« marge d'appréciation »)
pour juger de la durée adéquate des peines d'emprisonnement pour telle ou telle infraction. Dès
lors, le seul fait qu'une peine de perpétuité puisse au bout du compte être purgée en totalité ne la
rend pas contraire à l'article 3. Dès lors, le réexamen d'une peine de perpétuité réelle ne doit pas
nécessairement conduire à la libération du détenu en question.