Chaque jour charrie désormais son lot d'actes d'hostilité à la République, voir à la France et aux français.
Émeutes racailliques, attentats islamiques, invasion de romanichels, impuissance de la police, laxisme judiciaire,...
La république est aujourd'hui une puissance impotente, en phase terminale, condamnée par ses propres contradictions, ses abandons de souveraineté, la corruption et la suffisance de ses élites.
Incapable de garantir la sécurité des citoyens et de restaurer la prospérité, fondements du contrat social, elle est donc illégitime.
C'est pourquoi il est temps que le pouvoir soit confié à un homme à poigne (le regretté Bon Président me parait tout indiqué), qui se saisisse des pouvoirs spéciaux que lui confère l'article 16 de la Constitution, ainsi que la loi n° 55-385 du 3 avril 1955, et instaure l'Etat d'Urgence aux fins de rétablir l'Ordre et la Sécurité en neutralisant la racaille et en éradiquant la menace islamiste.
L'article 16 de la constitution de 1958 dispose :
« Lorsque les institutions de la République, l'indépendance de la Nation, l'intégrité de son territoire ou l'exécution de ses engagements internationaux sont menacées d'une manière grave et immédiate et que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels est interrompu, le Président de la République prend les mesures exigées par ces circonstances, après consultation officielle du Premier ministre, des Présidents des assemblées ainsi que du Conseil constitutionnel. Il en informe la nation par un message. Ces mesures doivent être inspirées par la volonté d'assurer aux pouvoirs publics constitutionnels, dans les moindres délais, les moyens d'accomplir leur mission. Le Conseil constitutionnel est consulté à leur sujet. Le Parlement se réunit de plein droit. L'Assemblée nationale ne peut être dissoute pendant l'exercice des pouvoirs exceptionnels. »
La loi n° 55-385 du 3 avril 1955 stipule:
« L'état d'urgence peut être déclaré sur tout ou partie du territoire métropolitain ou des départements d'outre-mer, soit en cas de péril imminent résultant d'atteintes graves à l'ordre public, soit en cas d'évènements présentant, par leur nature et leur gravité, le caractère de calamité publique. »
* les préfets peuvent interdire sous forme de couvre-feu la circulation des personnes ou des véhicules dans les lieux précis et à des heures fixées par arrêté
* les préfets peuvent instituer « des zones de protection ou de sécurité où le séjour des personnes est réglementé », interdire de séjour « toute personne cherchant à entraver, de quelque manière que ce soit, l'action des pouvoirs publics »
* le Ministre de l'intérieur peut assigner à résidence toute personne « dont l'activité s'avère dangereuse pour la sécurité et l'ordre publics »
* le Ministre de l'intérieur ou les préfets peuvent « ordonner la fermeture provisoire des salles de spectacle, débits de boissons et lieux de réunion » et « les réunions de nature à provoquer ou à entretenir le désordre » ainsi qu' « ordonner la remise des armes de première, quatrième et cinquième catégories ».
* par disposition expresse, le Ministre de l'intérieur et les préfets peuvent ordonner des perquisitions à domicile « de jour et de nuit », prendre « toute mesure pour assurer le contrôle de la presse et de la radio ». Les perquisitions peuvent être faites sans le contrôle d'un juge.
* la juridiction militaire, via un décret d'accompagnement, peut « se saisir de crimes, ainsi que des délits qui leur sont connexes »
* le refus de se soumettre peut être passible d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à deux mois et d'une amende de 3 750 euros, ou les deux.
sinon il y a aussi la solution de l'état de siège:
" L'état de siège est à l'origine un dispositif législatif du Second Empire dont la constitution de 1958 a inscrit le principe dans son texte (article 36). L'état de siège est codifié dans le Code de la défense et permet le transfert de pouvoirs de police à l'autorité militaire, la création de juridiction militaires et l'extension des pouvoirs de police.
L'état de siège peut être mis en œuvre sur tout ou partie du territoire après délibération du conseil des ministres et sur décret de ce dernier lorsqu'il y a péril imminent du fait d'une insurrection armée ou d'une guerre étrangère.
La prorogation de l'état de siège au-delà de 12 jours est soumis à l'autorisation du parlement."
qu'en pensez-vous?